Olivia Amiot Fernand - Psychologue
Dijon
![]() |
|
| Point Médical - Rond Point de la Nation - 21000 Dijon - Tél. 06 74 49 05 92 - Mail : olivia.amiot@gmail.com | |
![]() |
|
| • Accueil • Motifs de consultation > Problématique > Symptômes • Identité professionnelle • Code de déontologie • Contact • Liens |
Code
de déontologie des Psychologues praticiens
![]() Préambule Le présent Code de
Déontologie est destiné à servir de règle
professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de
psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre
professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche.
Sa finalité est
avant tout de protéger le public et les psychologues
contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et
techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Les
organisations professionnelles signataires du présent Code
s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans
cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. L’adhésion
des psychologues à ces organisations implique leur engagement à
respecter les dispositions du Code.
Titre I - Principes généraux La complexité des
situations psychologiques s’oppose à la simple
application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du
présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une
capacité de discernement, dans l’observance des grands principes
suivants :
1. Respect des droits de la personne Le psychologue
réfère son exercice aux principes édictés par les
législations nationale, européenne et internationale sur le respect des
droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de
leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le
consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement,
toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un
psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en
garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre
collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de
révéler quoi que ce soit sur lui-même.
2. Compétence Le psychologue
tient ses compétences de connaissances théoriques
régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation
à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.
Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et
définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son
expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir
les compétences requises.
3. Responsabilité Outre les
responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a
une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses
interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre
de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et
de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il
conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix
et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
4. Probité Le psychologue a
un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles
déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions,
préciser ses méthodes et définir ses buts.
5. Qualité scientifique Les modes
d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir
faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements
théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat
doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels
entre eux.
6. Respect du but assigné Les dispositifs
méthodologiques mis en place par le psychologue
répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en
construisant son intervention dans le respect du but assigné, le
psychologue doit donc prendre en considération les utilisations
possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
7. Indépendance professionnelle Le psychologue ne
peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice
de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Clause de conscience Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience. Titre II - L’exercice professionnel Chapitre 1 : Le titre de psychologue et la définition de la profession Article 1 L’usage du titre
de psychologue est défini par la loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet
1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de
qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du
titre est passible de poursuites.
Article 2L’exercice
professionnel de la psychologie requiert le titre et le
statut de psychologue.
Article 3La mission
fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et
respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte
sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou
collectivement.
Article 4Le psychologue
peut exercer différentes fonctions à titre libéral,
salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il
distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la
psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la
psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans
divers secteurs professionnels.
Chapitre 2 : Les conditions de l’exercice de la profession Article 5 Le psychologue
exerce dans les domaines liés à sa qualification,
laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire
fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des
formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de
recherche. Il détermine l’indication et procède a la réalisation
d’actes qui relèvent de sa compétence.
Article 6Le psychologue
fait respecter la spécificité de son exercice et son
autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 7Le psychologue
accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses
compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni
aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en
vigueur.
Article 8Le fait pour un
psychologue d’être lié dans son exercice professionnel
par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme
public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier
ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du
choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de
Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses
liens professionnels.
Article 9Avant toute
intervention, le psychologue s’assure du consentement de
ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche
ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des
limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner
des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son
évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il
a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel
que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées
leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de
recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment.
Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de
façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour
but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non
d’apporter des preuves.
Article 10Le psychologue
peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des
majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte
de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en
vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs
protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert
leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité
parentale ou de la tutelle.
Article 11Le psychologue
n’use pas de sa position à des fins personnelles, de
prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande
d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait
acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue
n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes
auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Article 12Le psychologue est
seul responsable de ses conclusions. Il fait état
des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de
façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver
le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un
compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en
soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des
tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les
éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 13Le psychologue ne
peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un
acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi
commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de
non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de
signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi
toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère
confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter
atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le
consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la
conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière
de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le
psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de
collègues expérimentés.
Article 14Les documents
émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat,
courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa
fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la
mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que
d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents
relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses
comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait
respecter la confidentialité de son courrier.
Article 15Le psychologue
dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une
installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect
du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport
avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le
consultent.
Article 16Dans le cas où le
psychologue est empêché de poursuivre son
intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité
de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec
l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle
intervention soit fondée et déontologiquement possible.
Chapitre 3 : Les modalités techniques de l’exercice professionnel Article 17 La pratique du
psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux
techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une
appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces
techniques.
Article 18Les techniques
utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des
fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent
avoir été scientifiquement validées.
Article 19Le psychologue est
averti du caractère relatif de ses évaluations et
interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou
définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus,
notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe
sur leur existence.
Article 20Le psychologue
connaît les dispositions légales et réglementaires
issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe,
archive et conserve les informations et données afférentes à son
activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont
utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou
de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect
absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant
l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci
toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les
informations nominatives.
Chapitre 4 : Les devoirs du psychologue envers ses collègues Article 21 Le psychologue
soutient ses collègues dans l’exercice de leur
profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il
répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les
situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des
problèmes déontologiques.
Article 22Le psychologue
respecte les conceptions et les pratiques de ses
collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes
généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique
fondée.
Article 23Le psychologue ne
concurrence pas abusivement ses collègues et fait
appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à
une demande.
Article 24Lorsque le
psychologue remplit une mission d’audit ou d’expertise
vis-à-vis de collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect
des exigences de sa déontologie.
Chapitre 5 : Le psychologue et la diffusion de la psychologie Article 25 Le psychologue a
une responsabilité dans la diffusion de la psychologie
auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses
applications une présentation en accord avec les règles déontologiques
de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer
au sérieux des informations communiquées au public.
Article 26Le psychologue
n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques
psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers
potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques.
Titre III - La formation du psychologue Chapitre 1 : Les principes de la formation Article 27 L’enseignement de
la psychologie à destination des futurs psychologues
respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les
institutions de formation : diffusent le Code de Déontologie
des Psychologues aux
étudiants dès le début des études ; s’assurent de l’existence
de conditions permettant que se
développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux
différentes pratiques : enseignement et formation, pratique
professionnelle, recherche.
Article 28L’enseignement
présente les différents champs d’étude de la
psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes
et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de
confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le
sectarisme.
Article 29L’enseignement de
la psychologie fait une place aux disciplines qui
contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits,
afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur
futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des
valeurs éthiques.
Chapitre 2 : Conception de la formation Article 30 Le psychologue
enseignant la psychologie ne participe pas à des
formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et
des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation
continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant
le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la
formation de professionnels non-psychologues observent les mêmes règles
déontologiques que celles énoncées aux Articles 27, 28 et 32 du présent
Code.
Article 31Le psychologue
enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques,
de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages
professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec
la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant
les étudiants, acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de
formation ou de stage, dans le respect des Articles du Code concernant
les personnes.
Article 32Il est enseigné
aux étudiants que les procédures psychologiques
concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus
grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence,
vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de
réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la
liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des
personnes présentées.
Article 33Les psychologues
qui encadrent les stages, à l’Université et sur le
terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions
du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret
professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à ce que les
stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils
ont pour mission de former professionnellement les étudiants, et non
d’intervenir sur leur personnalité.
Article 34Conformément aux
dispositions légales, le psychologue enseignant la
psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui
a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire. Il
n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations
extra-universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme.
Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il
n’exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités,
lorsqu’elles ne font pas explicitement partie du programme de formation
dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 35 La validation des
connaissances acquises au cours de la formation
initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les
disciplines enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et
d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux
exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues. Code
signé par l’Association des Enseignants de Psychologie des
Universités (AEPU), l’Association Nationale des Organisations de
Psychologues (ANOP), la Société Française de Psychologie (SFP) le 22
mars 1996.
|
|
Psychologue
Dijon © Leonard
- Copyright 2009/2010 - N° Adeli :
21 93 0350 0 - N° Siret : 517
843 181 00010
|
|