Psychologue Dijon- EI Olivia Amiot Fernandpsychologue psychothérapeute dijon
Psychologue Dijon - Maison médicale La Fontainoise - 5 rue des Frères Paquet - 21121 Fontaine-Lès-Dijon - Tél. 06 74 49 05 92 - Mail : olivia.amiot@gmail.com    
cabinet psychologue olivia amiot fernand
menu  
Code de déontologie des Psychologues praticiens

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable.
Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.


Préambule

L'usage professionnel du titre de psychologue est défini par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s'inscrire sur les listes ADELI.

Le présent code de déontologie s’applique aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient le mode et le cadre d’exercice, y compris celui de la recherche et de l’enseignement. Il engage aussi l’ensemble des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs en psychologie de la 16ème section du Conseil National des Universités, qui contribuent à la formation initiale et professionnelle des psychologues. Il engage également les étudiant·e·s en psychologie, notamment dans le cadre des stages en formation initiale ou professionnelle. Le respect de ces règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie. Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à s'y référer et à le faire connaître. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.


PRINCIPES GENERAUX
La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect du présent code de déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’application et le respect des grands principes suivants :


Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne
La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.
La·le psychologue s'attache à respecter l'autonomie de la personne et en particulier son droit à l'information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix.


Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité
La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même.


Principe 3 : Intégrité et probité
En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers.


Principe 4 : Compétence
La·le psychologue tient sa compétence :
-de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;
-de l’actualisation régulière de ses connaissances ;
-de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhensiond’autrui.
Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu'elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient
3 /10
le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité.


Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle
Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l'application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu'elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif.


Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention
Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d'intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques.


TITRE I - L'EXERCICE PROFESSIONNEL

CHAPITRE I - DEFINITION DE LA PROFESSION

Article 1
Article 1 : La·le psychologue fait état de son titre de psychologue dès lors qu’elle·il exerce du fait de sa profession à titre libéral, en tant qu’agent·e du secteur public, salarié·e du secteur privé, associatif ou à titre bénévole. Article 2 : La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Article 3 : Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation.

Article 2
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Article 3
Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.


CHAPITRE II - LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 4
Article 4 : Qu'elle·il exerce seul·e ou en équipe pluriprofessionnelle, la·le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Elle·il respecte celle des autres.

Article 5
En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu'elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels.

Article 6
L’exercice professionnel de la·du psychologue nécessite une installation appropriée dans des locaux adéquats et qui garantissent la confidentialité. La·le psychologue dispose de moyens suffisants et adaptés à ses actes professionnels et aux publics auprès desquels elle·il intervient. Elle·il protège contre toute indiscrétion l’ensemble des données concernant ses interventions, quels qu’en soient le contenu et le support.

Article 7
La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend.

Article 8
Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l'examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges.

Article 9
La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne.

Article 10
Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière.

Article 11
Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l'autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l'autorité parentale.

Article 12
La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse.

Article 13
L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation.

Article 14
La·le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle des personnes qu’elle·il rencontre.

Article 15
La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L'assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis.

Article 16
La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser.

Article 17
Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d'un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consoeurs expérimenté·e·s.

Article 18
Les documents émanant d'un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l'objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Article 19
Dans le cas où la·le psychologue prévoit d'interrompre son activité ou y est contraint·e pour quelque motif que ce soit, elle·il s’efforce d’assurer la continuité de son action. Les documents afférents à son activité peuvent être transmis ou détruits, en respectant les procédures offrant toutes garanties de préservation de la confidentialité.


CHAPITRE III - LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL

Article 20
La pratique de la·du psychologue est indissociable d'une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci.

Article 21
Un des outils principaux de la·du psychologue est l’entretien. Quand, à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, la·le psychologue a recours aux tests, ceux-ci doivent avoir été scientifiquement validés. Dans l’administration, la correction et l’analyse des résultats de tests, la·le psychologue respecte les principes scientifiques et professionnels acquis pendant sa formation spécifique et en référence aux recommandations de la commission internationale des tests.

Article 22
La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Article 23
La·le psychologue recueille, traite, classe et archive ses notes personnelles et les données afférentes à son activité de manière à préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat.

Article 24
La·le psychologue privilégie la rencontre effective à toute forme de communication à distance. Cependant, lorsqu'elle·il a recours à cette dernière, elle·il doit rester personnellement identifiable et veiller à sécuriser les échanges. Elle·il utilise les outils et les techniques de téléconsultation en tenant compte des spécificités et des limites de la cyberpsychologie. Elle·il reste attentif à l’évolution des réglementations en vigueur et aux recommandations des organisations internationales de psychologie.

Article 25
La·le psychologue qui exerce en libéral détermine librement ses honoraires avec tact et mesure. Elle·il en informe préalablement les personnes qu’elle·il reçoit et/ou les organisations dans lesquelles elle·il intervient. Elle·il s’assure de leur accord.



CHAPITRE IV - RELATIONS DU PSYCHOLOGUE AVEC SES PAIRS

Article 26
La·le psychologue veille au respect de sa profession. Elle·il soutient ses pairs dans leur exercice professionnel, en référence au présent Code dont elle·il veille à l’application et à la défense. Elle·il s’efforce de répondre à leur demande de conseil et d’aide en contribuant notamment à la résolution de problèmes déontologiques.

Article 27
La·le psychologue respecte la pluralité des références théoriques et les pratiques de ses pairs, pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Cela n'exclut pas l’éventualité d’une critique argumentée.

Article 28
Lorsque plusieurs psychologues ont connaissance d’intervenir conjointement dans le cadre d’une même situation ou dans un même lieu professionnel, elles·ils se concertent pour préciser la nature et l’articulation de leurs interventions.

Article 29
La·le psychologue agit en toute loyauté vis-à-vis de ses pairs. Elle·il s’interdit tout détournement ou tentative de détournement de clientèle ou de patientèle.



CHAPITRE V - DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE

Article 30
La·le psychologue a une responsabilité dans ce qu’elle·il diffuse de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Elle·il se montre vigilant·e quant au respect du présent Code dans les conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.

Article 31
La·le psychologue fait preuve de rigueur et circonspection dans sa présentation au public, des méthodes, techniques et outils psychologiques qui lui sont propres. Elle·il veille à rappeler, le cas échéant, que leur utilisation, instrumentalisation ou détournement par des non-psychologues est illégitime, et peut être source de danger pour le public.

Article 32
La·le psychologue diffuse au public une information sur son activité professionnelle avec mesure et en référence à son titre, y compris lorsqu’elle·il a recours à la publicité pour son exercice libéral.



TITRE II - FORMATION DU PSYCHOLOGUE

Article 33
L'enseignement de la psychologie et la formation de la·du psychologue respectent les principes déontologiques du présent Code. En sont exclus tout endoctrinement ou sectarisme.

Article 34
L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiant·e·s à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles, de leurs fondements épistémologiques, scientifiques et des valeurs éthiques.

Article 35
La formation initiale de la·du psychologue intègre les différents champs d'étude de la psychologie, et la pluralité des cadres théoriques, méthodologiques et pratiques, dans une volonté d’ouverture, de mise en perspective et de confrontation critique.

Article 36
Les institutions de formation présentent et explicitent tout au long de leur cursus le contenu du présent code aux étudiant·e·s en psychologie. Elles impulsent la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, exercice professionnel, recherche. Elles fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en lien avec la profession.

Article 37
La·le psychologue peut intervenir dans des formations qui font l’objet d’une explicitation compréhensible et d’une argumentation critique de leurs fondements théoriques et de leur construction.

Article 38
Il est enseigné aux étudiant·e·s que les modes d’intervention concernant l'évaluation relative aux personnes et aux groupes requièrent une réflexion épistémologique, la plus grande prudence et la plus grande rigueur scientifique et éthique. Les présentations de cas veillent au respect de la dignité et de l'intégrité des personnes concernées.

Article 39
La·le praticien·ne, la·le forma·trice·teur ou l’enseignant·e-chercheur·e veillent à ce que les exigences concernant les mémoires de recherche, stages, recrutement de participant·e·s à une recherche, présentation de cas, jurys d'examens ou de concours soient conformes au présent Code.

Article 40
La·le psychologue contribue à la formation des futur·e·s psychologues notamment en les accueillant en stage. Les dispositifs encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle, dont les chartes et conventions ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.

Article 41
La·le praticien·ne, la·le forma·trice·teur ou l’enseignant·e-chercheur·e qui encadrent ou supervisent les pratiques professionnelles et les stages veillent à ce que soit respecté l’ensemble des dispositions du présent Code, et plus particulièrement celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel et le consentement éclairé des personnes.

Article 42
La·le praticien·ne, la·le forma·trice·teur ou l’enseignant·e-chercheuse·eur ne tiennent pas les étudiant·e·s ou stagiaires pour des patient·e·s ou des client·e·s et ont pour unique mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.

Article 43
La·le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d'une personne bénéficiant de ses services au titre de sa fonction. Elle·il n'exige pas des étudiant·e·s leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel elles·ils sont engagé·e·s.

Article 44
L’évaluation relative aux travaux des étudiant·e·s tient compte des règles de validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'université, sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidat·e·s. Elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.

Article 45
Par extension, la·le psychologue qui participe à la formation de professionnel·le·s ou futur·e·s professionnel·le·s autres que psychologues observe les mêmes règles déontologiques que celles énoncées dans le présent titre.


TITRE III - LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE



Article 46
La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer à l’amélioration de la condition humaine, à la reconnaissance et au respect de la dimension psychique. Elle respecte la réglementation en vigueur en matière d’éthique de la recherche et de protection des personnes et des données. La·le chercheuse·eur respecte la liberté, et l’autonomie des participant·e·s et recueille leur consentement éclairé, explicite et écrit.

Article 47
La recherche en psychologie s’appuie sur une connaissance approfondie de la littérature scientifique, notamment dans le champ des sciences humaines qui reste la référence prépondérante. La·le chercheuse·eur choisit une méthodologie permettant de construire des connaissances valides. Cette méthodologie doit se référer à la charte nationale de déontologie de la recherche.

Article 48
La·le chercheuse·eur évalue préalablement les risques et les inconvénients prévisibles pour les participant·es. Celles·ceux-ci ont droit à une information intelligible portant sur les objectifs, la procédure de la recherche et sur tous les aspects pouvant influencer leur consentement. Elle·ils doivent également savoir qu’elles·ils gardent à tout moment leur liberté de participer ou non, sans que cela puisse avoir sur eux quelque conséquence que ce soit.

Article 49
Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité méthodologique, la·le participant·e ne peut être entièrement informé·e des objectifs de la recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans lesquelles une information complète rendrait la recherche impossible. Les informations masquées ou erronées ne portent jamais sur des aspects susceptibles d’influencer l’acceptation de la·du participant·e. Au terme de la recherche, une information complète est fournie à ce·tte dernièr·e, qui peut alors décider de retirer son consentement et exiger que les données la·le concernant soient détruites.

Article 50
Lorsqu’une personne n’est pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé, la·le chercheuse·eur l'inclut dans son étude à la condition d’obtenir l'autorisation écrite d'une personne légalement fondée à la donner. Elle·il recherche néanmoins l’adhésion de la·du participant·e en lui fournissant des explications appropriées.

Article 51
La·le chercheuse·eur s'engage à assurer la confidentialité des données recueillies, qui restent exclusivement en rapport avec l'objectif poursuivi.

Article 52
La·le participant·e à une recherche est informé·e de son droit d’accès aux résultats de celle-ci dans le respect des réglementations en vigueur.

Article 53
La·le chercheuse·eur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises en restant prudent·e dans ses conclusions. Elle·il veille à ce que ses comptes rendus ne soient pas modifiés ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques et déontologiques. Elle·il reste vigilant·e quant au risque de détournement des résultats de ses recherches.

Article 54
La·le chercheuse·eur analyse les effets de ses interventions sur les participant·e·s à la recherche. Elle·il s’enquiert de la façon dont elles·ils ont vécu leur participation. Elle·il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.

Article 55
La nature et les modalités de la collaboration au sein d’une équipe de recherche, incluant éventuellement les étudiant·e·s, doivent être explicitées en amont et tout au long de la recherche. Les publications qui en sont issues doivent faire apparaître la contribution de chacun·e au travail collectif.

Article 56
Lorsqu’elle·il agit en tant qu'expert·e dans le cadre de rapports pour publication scientifique, d’autorisation à soutenir une thèse ou mémoire, d’évaluation à la demande d’organismes de recherche, la·le chercheuse·eur est tenu·e de respecter la confidentialité des projets et idées dont elle·il a pris connaissance dans cette fonction. Elle·il ne peut en aucun cas en tirer profit pour elle-même ou lui-même et se récuse en cas de conflit d’intérêts.


L'harmonisation Européenne des Codes NationauxUn enjeu essentiel - Un processus engagé.


La Communauté Européenne est aujourd’hui un fait irréversible. Nul ne saurait donc ignorer la nécessité, pour toutes les professions, de veiller à une harmonisation des éléments qui fondent sa réalité, son devenir, son inscription sociale. La réflexion éthique et la mise en oeuvre d’une déontologie sont, pour les psychologues, des éléments centraux et essentiels quant à l’exercice et au devenir de la profession.
C’est en ce sens que, dès sa création en 1981, la Fédération Européenne des Associations de Psychologues (FEAP) a posé cette préoccupation en tête de ses objectifs. Après un long travail de concertation et d’élaboration, un texte générique de référence, le « Méta code », a été adopté en juillet 1995 par l’Assemblée Générale de la FEAP à Athènes.
Ce «méta code» vise à impulser une harmonisation des codes nationaux européens par l’articulation de quatre principes fondamentaux engageant une dynamique commune. S’il émane, bien évidemment pour partie, des nécessités et impératifs dictés par l’exercice de la discipline (impératifs dépassant donc les influences nationales voire continentales), il inscrit par contre cet exercice dans le cadre des valeurs culturelles, philosophiques, historiques... propres à l’identité européenne. Ce méta code est donc destiné aux professionnels, à leurs organisations et instances nationales et n’a pas vocation publique.
Depuis 1995, un Comité permanent européen de la Fédération poursuit son travail de promotion et d’harmonisation de la déontologie. Il a engagé une réflexion sur les dispositifs qui doivent accompagner sa mise en oeuvre (évolution du contenu des codes, modalités de la formation initiale et continue en la matière, constitution et nature des instances d’arbitrage et d’avis...).
Depuis 1992, dans le même esprit, le groupe des pays de l’Europe du Sud de cette fédération (ANOP: France, AUPI: Italie, COP: Espagne, GPA : Grèce, MUPP : Malte, SNP: Portugal) ont mis au point une «charte» professionnelle qui a l’ambition de synthétiser brièvement les mêmes principes essentiels afin de faciliter son accès au public. Cette «Charte Européenne», qui témoigne de ce processus d’harmonisation, a été ratifiée par l’ensemble de la Fédération. Ce texte, traduit en huit langues, est donc aujourd’hui un engagement pour les 29 pays de l’Europe, membres de la FEAP, soit plus de 120 000 psychologues. Il est à noter que les quatre principes fondamentaux fondent actuellement le méta code, la charte et notre code national.
C’est ainsi qu’au delà des différences culturelles, de la diversité des références légales et nationales, de la multiplicité des champs d’activité, des fonctions et des références théoriques, l’identité professionnelle des psychologues s’affirme et se renforce autour, prioritairement, de leurs devoirs, de leurs responsabilités individuelles et collectives, des valeurs qu’ils partagent et défendent en commun.
Enfin, ce processus d’harmonisation européenne contribue à renforcer la portée et la valeur du code de déontologie national.



CHARTE EUROPEENNE DES PSYCHOLOGUES

Principes fondamentaux :

Respect et développement du droit des personnes et de leur dignité

Le psychologue respecte et oeuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien-être psychologique.
Il ne peut accomplir d’actes qu’avec le consentement des personnes concernées, sauf dispositions légales impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix, s’adresser directement et librement à un psychologue.
Il assure la confidentialité de l’intervention psychologique et respecte le secret professionnel, la préservation de la vie privée, y compris lorsqu’il est amené à transmettre des éléments de son intervention.

La Compétence

La compétence du psychologue est issue des connaissances théoriques de haut niveau acquises à l’université et sans cesse réactualisées, ainsi que d’une formation pratique supervisée par ses pairs, chaque psychologue garantissant ses qualifications particulières en vertu de ses études, de sa formation, de son expérience spécifique, en fixant par là-même ses propres limites.

La Responsabilité

Dans le cadre de sa compétence, le psychologue assume la responsabilité du choix, de l’application, des conséquences des méthodes et techniques qu’il met en oeuvre et des avis professionnels qu’il émet au regard des personnes, des groupes et de la société. Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui entreraient en contradiction avec ses principes éthiques.

La Probité

L’application de ces trois principes repose sur le devoir de probité qui s’impose à chaque psychologue dans l’exercice de l’ensemble de ses activités et dans son effort permanent pour clarifier ses références et méthodes, ses missions et fonctions, les services qu’il propose.

Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les psychologues s’engagent à respecter et à développer ces principes, à s’en inspirer et à les faire connaître. A partir de ces principes, ils règlent les rapports qu’ils entretiennent dans leur propre communauté scientifique et professionnelle et ceux qu’ils développent avec l’ensemble des autres professions.

Adoptée à Athènes le 1er juillet 1995 par les 29 pays membres lors de l’Assemblée Générale de la FEAP (Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues)


 
Psychologue Dijon © Leonard - Copyright 2009/2022 - N° Adeli : 21 93 0350 0 - N° Siret : 517 843 181 00036